I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
961.1.5.0.1R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 961.1.5.0.1 de la Loi, le facteur prescrit à l’égard d’un particulier pour une année relativement à un fonds de revenu de retraite désigne l’un des facteurs suivants:
a)  si le fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, le facteur prescrit déterminé conformément au paragraphe 3 de l’article 7308 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5 e suppl.)), à l’égard du particulier pour l’année relativement au fonds de revenu de retraite;
b)  si le fonds de revenu de retraite n’est pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, le facteur prescrit déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 7308 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard du particulier pour l’année relativement au fonds de revenu de retraite.
a. 961.1.5.0.1R1; D. 1451-2000, a. 35; D. 134-2009, a. 1.